Activité partielle et indemnité de rupture

Le Relais Petite Enfance Marches du Velay Rochebaron

Activité partielle et indemnité de rupture

16/12/2020 Actualités administratives Infos Assistants Maternels Infos Parents RPE 0

Les périodes indemnisées au titre du dispositif exceptionnel d’activité partielle doivent être prises en compte dans le calcul de l’indemnité de rupture pour les retraits d’enfant notifiés à compter du 16 décembre 2020.

Les assistantes maternelles placées en activité partielle durant la crise sanitaire liée à la Covid-19 ont pu compenser une partie de la perte de salaire au titre des heures de travail non réalisées par une indemnisation exceptionnelle instaurée dans le cadre de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020.

Les périodes indemnisées à ce titre doivent-elle être prises en compte dans ce calcul ? Et si oui, comment les comptabiliser ?

C’est à cette question que vient de répondre la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle des assistants maternels du particulier employeur.

Des dispositions spécifiques

Pour les salariés de droit commun, les sommes servant de base de calcul à l’indemnité de licenciement sont celles que le salarié aurait perçu s’il n’avait pas été mis en activité partielle (Cour de cassation, chambre sociale., 27 févr. 1991, n° 88-42705 et 9 mars 1999, n° 96-44.439).

Mais pas plus que la loi de 1992, la loi de 2005 n’a reconnu aux assistantes maternelles le droit au licenciement des autres salariés. La rupture de leur contrat de travail se fait sous le régime, moins favorable dans le fond et la forme, du retrait d’enfant, justifié par la situation particulière des parents qui ne sont pas des employeurs au même titre qu’une entreprise.

Celles-ci relèvent de l’article 18 § f de la convention collective du 1er juillet 2004 qui prévoit qu’en cas de retrait de l’enfant à l’initiative de l’employeur, celui-ci verse, sauf faute grave, une indemnité de rupture égale à 1/120ème du total des salaires nets perçus pendant la durée du contrat à l’assistante maternelle ayant au moins 1 an d’ancienneté avec lui.

Selon les partenaires sociaux, « seuls sont pris en compte dans l’assiette de calcul de l’indemnité de rupture les salaires perçus par l’assistant maternel en contrepartie du travail effectué, à l’exclusion des indemnités de toute nature », en sont donc exclues les sommes perçues dans le cadre de l’indemnisation exceptionnelle de l’activité partielle.
 

Une exception liée à l’ampleur de la crise sanitaire

Néanmoins, « l’ampleur de la pandémie liée à la Covid-19 et sa durée incitent les partenaires sociaux à prendre une position exceptionnelle, afin de limiter, pour les salariés concernés, les conséquences financières de la crise sanitaire ». Par exception, la CPPNI a donc décidé que soient pris en compte pour le calcul de l’indemnité de rupture « les salaires qu’auraient dû percevoir l’assistant maternel s’il avait travaillé pendant la période d’indemnisation exceptionnelle ».

Cette mesure ne peut toutefois s’appliquer que pour les ruptures notifiées à compter du 16 décembre 2020 (soit à la date d’envoi de la lettre de rupture), la CPPNI précisant que « pour les contrats de travail dont la rupture est intervenue entre l’activation du dispositif d’indemnisation exceptionnelle, à effet du 12 mars 2020, et le 15 décembre 2020, il ne saurait être reproché au particulier employeur de ne pas avoir reconstitué le salaire pour déterminer l’indemnité de rupture ». Selon la commission paritaire, il ne peut en effet « lui être reproché de ne pas avoir appliqué une décision exceptionnelle des partenaires sociaux dès lors que celle-ci a été prise postérieurement à la rupture ».

Source: Article de la revue « l’ass mat » publié le 15/12/2020